Atteinte à la vie privée

D’après l’article 226-1 du Code pénal, cette atteinte est le fait au moyen d’un procédé quelconque, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. Elle est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

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